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Invité
Protection



Les tortues sont parmi les animaux les plus exploités et les plus martyrisés, cela depuis les temps les plus anciens et par presque toutes les civilisations. Lentes, peu agressives, aisées à capturer, fournissant à la fois une chair abondante, de l'huile, de la graisse, un récipient osseux et des écailles dans certains cas, les tortues on été et sont encore tuées dans une grande partie du monde, souvent avec cruauté, car leur peu d'expressivité fait croire "qu'elles ne souffrent pas".


Voila maintenant les annexes


Cites: Convention de Washington (3 mars 1973)




Annexe I



Regroupe "toutes les espèces menacées d'extinction ou dont la survie à court terme peut être affectée par le commerce". Ces espèces ne peuvent être ramassées, exportées, vendues, élevées ou détenues.



Annexe II



Regroupe "toutes les espèces qui, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une règlementation stricte ayant pour but d'éviter une surexploitation incompatible avec leur survie". Les animaux en captivité peuvent être reproduits et échangés après obtention de permis.



Annexe III



Regroupe "les espèces qu'un Etat signataire déclare soumises à une règlementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation et nécessitent la coopération des autres parties pour le contrôle du commerce".






Union Européenne (28 novembre 1983)




Annexe A



L'importation et la détention d'une espèce de l'Annexe A ne peuvent être autorisées que dans des conditions très exceptionnelles, après dérogation du ministère de l'environnement, et pour des raisons scientifiques ou de conservation.



Annexe B



L'importation des ces reptiles n'est possible qu'en présentant un permis d'exportation du pays tiers et un permis d'importation. Les espèces qui pourraient constituer des menaces écologiques en cas d'introduction dans le milieu naturel sont interdites d'importation dans la communauté européenne.



Annexe C



Un permis d'importation suffit pour en autoriser l'importation.

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voici une partie du texte en application aujourd'hui qui rend obsolète ceux cité plus haut du moins pour la france !!!!
il est téléchargeable sur le site de la ferme tropicale !!!!
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement
des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques
NOR : DEVN0430297A
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l’écologie
et du développement durable,
Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune
et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 portant modalités d’application du
règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore
sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2
à L. 413-4, R.* 212-1 à R.* 212-5, R.* 212-7 et R*. 213-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-3, L. 214-5 et R. 214-17 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l’élevage, la garde et la détention des animaux ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements
d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux
d’espèces non domestiques ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
De l’élevage d’agrément
Art. 1er. − Un élevage d’animaux d’espèces non domestiques constitue un établissement d’élevage
d’animaux d’espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement s’il
présente l’une au moins des caractéristiques suivantes :
– l’élevage porte sur des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 2 du présent arrêté ;
– l’élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment :
– la reproduction d’animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ;
ou
– le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d’une année excède le nombre de
spécimens produits.
– le nombre d’animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.
Art. 2. − Un élevage d’animaux d’espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à
l’article 1er du présent arrêté constitue un élevage d’agrément au sens du présent arrêté. Dans ce cas, on entend
par « élevage » le fait de détenir au moins un animal.
Constitue également un élevage d’agrément la détention à des fins cynégétiques, en tant qu’appelants,
d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée si le nombre d’animaux hébergés est inférieur aux
effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté.
Les installations et le mode de fonctionnement d’un élevage d’agrément d’animaux d’espèces non
domestiques doivent garantir la satisfaction des besoins biologiques et le bien-être des animaux hébergés et
respecter les dispositions réglementaires applicables aux espèces de la faune sauvage.
25 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 83
. .
CHAPITRE II
De l’autorisation de détention de certaines espèces animales
non domestiques, dans un élevage d’agrément
Art. 3. − Dans un élevage d’agrément tel que défini à l’article 2 du présent arrêté, la détention d’animaux
appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté est
soumise à autorisation préfectorale préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
Des dispositions particulières sont fixées pour :
– la détention des animaux du genre Cebus spp. au sein des élevages d’agrément. Celle-ci ne peut être
autorisée que si les animaux apportent une aide à des personnes handicapées et s’ils ont fait l’objet d’un
apprentissage spécifique à cet effet ;
– la détention, au sein des élevages d’agrément, des rapaces appartenant aux espèces figurant en annexe 1
du présent arrêté. Celle-ci ne peut être autorisée que si les animaux sont destinés à la chasse au vol ou aux
activités de reproduction en vue de la production de spécimens destinés à la chasse au vol.
Art. 4. − I. − La demande d’autorisation prévue à l’article 3 du présent arrêté est adressée, par lettre
recommandée avec avis de réception, au préfet du département du lieu de détention des animaux.
Elle comprend les éléments suivants :
– l’identification du demandeur ;
– les activités pratiquées ;
– les espèces ainsi que le nombre de spécimens pour lesquels l’autorisation est demandée ;
– une description des installations et des conditions de détention des animaux, justifiant que le demandeur
satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du présent arrêté.
Dans le cas des élevages d’agrément existant au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, la
demande précise la date depuis laquelle les animaux sont détenus ainsi que leur origine.
II. − A défaut d’autorisation expresse du préfet ou de refus motivé, notifié avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date du récépissé de dépôt d’une demande répondant entièrement aux exigences formulées
au point I du présent article, l’autorisation est réputée accordée.
Art. 5. − L’autorisation n’est accordée que si le dossier de demande prévu à l’article 4 du présent arrêté
permet de conclure que les conditions suivantes sont satisfaites pour chaque espèce ou groupe d’espèces
concerné :
– le lieu d’hébergement est conçu et équipé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et aux
exigences législatives ou réglementaires en matière d’hébergement et de traitement des animaux ;
– le demandeur détient les compétences requises pour que les animaux soient traités avec soin ;
– la prévention des risques afférents à la sécurité du demandeur, à la sécurité et à la tranquillité des tiers, à
l’introduction des animaux dans le milieu naturel et à la transmission de pathologies humaines ou animales
est assurée ;
– le demandeur souscrit l’engagement de permettre aux agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de
l’environnement de visiter son élevage, ces visites étant assorties des conditions suivantes :
– les visites ne peuvent être commencées avant 8 heures ni après 19 heures ; elles ont lieu de jour, en ce
qui concerne les installations extérieures ;
– elles doivent avoir lieu en présence du détenteur de l’autorisation ou de son représentant ;
– elles ne peuvent avoir lieu que dans les lieux où sont hébergés les animaux, dans les annexes de son
élevage nécessaires à l’entretien des animaux ainsi que dans les véhicules dans lesquels ils sont
transportés.
Art. 6. − I. − La délivrance et le maintien de l’autorisation sont subordonnés à la tenue, par le bénéficiaire,
d’un registre d’entrée et de sortie des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la détention est soumise
à autorisation.
Sur ce registre doivent être précisés en tête :
– le nom et le prénom de l’éleveur ;
– l’adresse de l’élevage ;
– les espèces ou groupes d’espèces dont la détention a été autorisée ainsi que la date de cette autorisation.
Pour chaque animal, le registre doit indiquer :
– l’espèce à laquelle il appartient ainsi que son numéro d’identification ;
– la date d’entrée de l’animal dans l’élevage, son origine ainsi que, le cas échéant, sa provenance et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de l’entrée ;
– la date de sortie de l’animal de l’élevage, sa destination ainsi que, le cas échéant, la cause de la mort et la
référence aux justificatifs attestant de la régularité de la sortie.
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Le registre est relié, coté et paraphé par le préfet, le commissaire de police ou le maire territorialement
compétents.
II. − Le maintien de l’autorisation est en outre subordonné au marquage des animaux dans les conditions
indiquées au chapitre III du présent arrêté.
Art. 7. − L’autorisation préfectorale préalable délivrée par arrêté précise :
– les espèces ou groupes d’espèces ainsi que le nombre maximum des animaux de chaque espèce ou groupe
d’espèces qui pourront être hébergés ;
– les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les installations fixes ou mobiles de détention ou de
transport des animaux ;
– d’éventuelles conditions pour satisfaire aux prescriptions de l’article 5 du présent arrêté. L’éjointage des
oiseaux peut notamment être accepté. Passé l’âge de huit jours, l’éjointage doit être effectué par un
vétérinaire.
Art. 8. − Les modifications envisagées des conditions d’hébergement des animaux ayant donné lieu à la
délivrance d’une autorisation préfectorale sont portées à la connaissance du préfet selon les dispositions
indiquées à l’article 4 du présent arrêté. Les modifications notables de ces conditions donnent lieu à une
nouvelle autorisation.
En cas de changement définitif du lieu de détention d’un animal, le détenteur doit, pour le nouveau lieu de
détention, bénéficier au préalable d’une autorisation délivrée selon la procédure définie aux articles 4 à 7 du
présent arrêté.
Art. 9. − L’autorisation doit être présentée à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du
code de l’environnement.
Art. 10. − Le maintien de l’autorisation est subordonné à la preuve par le bénéficiaire que les animaux qu’il
détient sont obtenus conformément à la législation sur la protection de l’espèce concernée.
A cette fin, les animaux peuvent, à la demande de l’administration et sous le contrôle d’un agent désigné par
l’article L. 415-1 du code de l’environnement, faire l’objet de prélèvements adressés à un laboratoire qualifié
pour qu’il procède aux analyses, notamment génétiques, de nature à établir leur origine licite.
Art. 11. − I. − Lorsqu’il est constaté que l’une des conditions de l’autorisation n’est pas respectée, le
préfet peut suspendre ou retirer cette autorisation, le bénéficiaire ayant été entendu, sans préjudice des
poursuites pénales.
II. − En cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation, le détenteur dispose d’un délai de trois
mois pour céder les animaux détenus à un établissement d’élevage, de vente, de location, de transit ou de
présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques autorisé en application des articles L. 413-3 et
L. 413-4 du code de l’environnement à héberger de tels animaux, ou à un élevage d’agrément titulaire d’une
autorisation de détention pour ces animaux. Passé ce délai, le préfet peut faire procéder aux frais du détenteur
au placement d’office des animaux ou, en cas d’impossibilité, à leur euthanasie, cette mesure ne pouvant être
retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la
biodiversité.
Art. 12. − En cas de décès du bénéficiaire d’une autorisation, ses ayants droit disposent d’un délai de six
mois pour déposer une nouvelle demande d’autorisation ou pour céder, dans des conditions conformes aux
règlements en vigueur, les spécimens détenus sous couvert de l’ancienne autorisation.
Si les conditions de détention ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut procéder au placement d’office des
animaux, aux frais de la succession, dans le respect des droits de propriété des ayants droit.
CHAPITRE III
Du marquage des animaux dans un élevage d’agrément
Art. 13. − Dans un élevage d’agrément tel que défini à l’article 2 du présent arrêté, les animaux des
espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté doivent être munis d’un marquage
individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe B du présent
arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d’un mois suivant leur naissance.
Les mammifères des espèces reprises à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du Conseil du
9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si
ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de
l’espèce, par l’un des autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l’annexe A du règlement 338/97 modifié du
Conseil du 9 décembre 1996 susvisé doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce
procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l’espèce, par l’un des
autres procédés de marquage définis en annexe B au présent arrêté.
Art. 14. − En cas d’impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au
premier alinéa de l’article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement mais en tout état de cause doit
être réalisé avant la sortie de l’animal de l’élevage.
25 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 83
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Toutefois, dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeurs à
radiofréquences ne peut être pratiqué en raison des caractéristiques de leur biologie ou de leur morphologie, la
sortie des animaux de l’élevage peut être autorisée par le préfet à condition qu’ils soient rendus identifiables
par tout autre moyen approprié. Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément au présent
arrêté dès que leurs caractéristiques le permettent.
Dans le cas d’élevage en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l’animal
ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu’à la première reprise d’animaux du groupe ;
il doit être pratiqué avant la sortie de l’animal pour une nouvelle destination.
Dans le cas où le dispositif de marquage d’un animal doit être retiré à l’occasion d’un traitement vétérinaire,
un nouveau marquage doit être effectué dans un délai maximum d’un mois.
En cas de naturalisation du spécimen, la marque doit être conservée sur la dépouille.
Art. 15. − I. − Pour les animaux d’espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du
code de l’environnement, et pour lesquels le détenteur a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou
de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les
huit jours suivant la capture ou le prélèvement.
II. − Pour les animaux provenant d’un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit
jours suivant l’arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas :
– aux animaux déjà identifiés par marquage à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance et
dont le séjour en France n’excède pas trois mois ;
– aux animaux déjà marqués à l’aide d’un transpondeur à radiofréquence si celui-ci peut être lu par un
lecteur conforme à la norme ISO 11785 ;
– aux animaux provenant d’un Etat membre de l’Union européenne et déjà identifiés par un procédé de
marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l’article 36 du
règlement 1808/2001 de la Commission du 30 août 2001 susvisé.
III. − Dans les cas prévus aux points I et II du présent article, le marquage ne doit être pratiqué que sous le
contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, qui doit procéder à la
vérification de l’origine licite du spécimen.
Art. 16. − I. − Le numéro d’identification attribué à un animal est unique et ne peut pas être attribué une
nouvelle fois.
Il ne doit pas être procédé au marquage d’un animal déjà identifié en application du présent arrêté.
II. − Le marquage à l’aide des procédés autorisés définis en annexe B du présent arrêté doit être pratiqué
par un vétérinaire en exercice de plein droit au sens de l’article L. 243-1 du code rural.
Il peut cependant être pratiqué :
– par un éleveur d’oiseaux dûment autorisé à détenir des spécimens d’espèces ou groupes d’espèces inscrits
à l’annexe 1 du présent arrêté, pour le marquage par bagues fermées des spécimens nés dans son propre
élevage ;
– par un agent désigné par l’article L. 415-1 du code de l’environnement, ou, sous le contrôle d’un tel agent,
sans l’intervention d’un vétérinaire, pour le marquage par bagues ou boucles à sertir.
Art. 17. − I. − Les vétérinaires ou les agents désignés par l’article L. 415-1 du code de l’environnement
procédant, conformément aux dispositions de l’article précédent, au marquage ou à un nouveau marquage d’un
animal d’une espèce ou d’un groupe d’espèces inscrit à l’annexe 1 du présent arrêté :
– établissent et délivrent immédiatement au détenteur de l’animal une déclaration de marquage de l’animal ;
ils lui en délivrent également une copie ; ces documents sont conservés par le détenteur de l’animal ;
– en cas de nouveau marquage, mentionnent sur la déclaration de marquage l’ancien numéro d’identification
de l’animal ;
– conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.
II. − La déclaration de marquage mentionnée au présent arrêté comprend les éléments suivants :
– le signalement de l’animal ;
– l’identification du détenteur de l’animal au moment du marquage ;
– l’identification de la personne ayant procédé au marquage.
III. − Lorsque, conformément aux dispositions de l’article précédent, le marquage est réalisé par un éleveur,
celui-ci établit immédiatement une déclaration de marquage, qu’il conserve.
Dans le cas particulier où le marquage est effectué sous le contrôle d’un agent désigné par l’article L. 415-1
du code de l’environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage et en garde une copie pendant au
moins cinq ans.
Dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté dont
l’identification peut être prise en compte conformément aux dispositions de l’annexe B au présent arrêté, le
détenteur établit une déclaration de marquage, qu’il conserve.
Dans le cas des animaux provenant d’un pays autre que la France, dont l’identification peut être prise en
compte conformément aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté et qui séjournent plus de trois mois sur
le territoire national, le détenteur établit une déclaration de marquage, qu’il conserve.
25 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 83
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IV. − En cas de cession ou de prêt d’un animal marqué conformément au présent arrêté, le cédant ou le
prêteur fournit au nouveau détenteur l’original de la déclaration de marquage de l’animal et en conserve une
copie. L’original de la déclaration de marquage de l’animal est restitué au prêteur en même temps que l’animal.
Art. 18. − Aux fins du présent arrêté, seules sont habilitées à délivrer les bagues ou les boucles dont les
caractéristiques sont définies en annexe B au présent arrêté les organisations ayant établi à cette fin une
convention avec le ministère chargé de la protection de la nature (direction de la nature et des paysages).
Dans le cas de faute grave commise à l’occasion d’opérations de marquage par un éleveur procédant au
marquage d’oiseaux de son élevage, l’envoi des bagues est interrompu pour une période qui ne pourra être
inférieure à deux ans, sans préjudice de poursuites pénales.
CHAPITRE IV
De la chasse au vol
Art. 19. − La détention, le transport et l’utilisation des rapaces détenus au sein des élevages d’agrément tels
que définis à l’article 2 du présent arrêté pour l’exercice de la chasse au vol sont soumis à autorisation
préfectorale préalable en application de l’article L. 412-1 du code de l’environnement.
La constitution et l’instruction de la demande, le maintien et le contrôle de l’autorisation s’opèrent selon les
dispositions indiquées aux articles 4 à 12 du présent arrêté.
Le demandeur décrit également les modalités du transport et de l’utilisation des animaux en vue de la chasse
au vol.
Art. 20. − I. − Pour l’exercice de la chasse au vol, seule peut être autorisée l’utilisation de rapaces diurnes
falconiformes et de grands ducs, dressés uniquement à cet effet et appartenant aux espèces ou groupes
d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent arrêté.
II. − L’autorisation est assortie, en tant que de besoin, de prescriptions visant à assurer la qualité des
conditions de transport et d’utilisation des animaux.
III. − L’autorisation permet l’exercice de la chasse au vol pendant le temps où la chasse est ouverte. Elle
permet en outre la mise en condition et l’entraînement des oiseaux après la date de la clôture générale de la
chasse en application de l’article R. 227-23 du code de l’environnement, à condition que cet entraînement soit
effectué sur des animaux d’espèces classées nuisibles dans le département et à partir du 1er juillet jusqu’à la
date d’ouverture de la chasse, à condition que cet entraînement soit effectué sur du gibier d’élevage marqué.
Sont en outre autorisés la détention et le transport de ces oiseaux pour toutes les activités nécessaires à leur
entretien.
Art. 21. − I. − Les oiseaux utilisés pour la chasse au vol doivent bénéficier d’une carte d’identification
comportant, outre les indications relatives à leur détenteur, celles relatives à leur identification, à savoir :
– les noms scientifiques et français de l’espèce ;
– la date de naissance de l’oiseau et son origine ;
– le numéro de la marque telle que définie à l’article 13 du présent arrêté ou de la marque posée
conformément à l’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol ;
– les signes distinctifs de l’individu, s’il y a lieu.
II. − La déclaration de marquage mentionnée à l’article 17 du présent arrêté tient lieu de carte
d’identification jusqu’à ce que, dans la mesure où la délivrance de celle-ci a été sollicitée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, le détenteur obtienne cette carte.
CHAPITRE V
Dispositions particulières
Art. 22. − En cas de prêt d’un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant en
annexe 1 du présent arrêté et dont la détention a été autorisée, l’emprunteur doit être lui-même autorisé à
détenir un ou plusieurs animaux de la même espèce ou du même groupe d’espèces que celui de l’animal
emprunté.
Pour un animal qui appartient à une espèce ou un groupe d’espèces figurant à l’annexe 1 du présent arrêté,
l’emprunteur doit présenter à toute réquisition des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de
l’environnement une attestation de prêt signée par le détenteur habituel de l’animal.
Art. 23. − A la mort d’un animal d’une espèce ou d’un groupe d’espèces inscrits à l’annexe 1 du présent
arrêté, sauf s’il est naturalisé, le détenteur est tenu de renvoyer à l’organisation qui l’a délivrée la marque
intacte portée par l’animal lorsque celle-ci est amovible après la mort de l’animal.
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CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 24. − I. − Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel
de la République française, les personnes détenant au moment de son entrée en vigueur des animaux dont la
détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article 3 du présent arrêté doivent solliciter l’octroi d’une
telle autorisation dans les conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté.
II. − L’obligation de marquage des animaux dans les élevages d’agrément, prévue au chapitre III du présent
arrêté, s’applique au terme d’un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal
officiel de la République française.
Art. 25. − Sous réserve des dispositions de l’article 26 du présent arrêté, les personnes, autres que les
responsables d’établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques
autorisés en application des articles L. 413-3 et L. 413-4 du code de l’environnement à héberger des animaux
appartenant aux espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 2 du présent arrêté, qui détiennent de tels
animaux au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d’un délai d’un an à compter de la
publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française pour solliciter les autorisations
prévues aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement.
Art. 26. − Les personnes visées à l’article 25 du présent arrêté, qui détiennent, dans la limite de six
spécimens, des animaux d’espèces ou groupes d’espèces inscrits à l’annexe 2 du présent arrêté, autres que
celles reprises à l’annexe A du règlement CE no 338/97 du Conseil des Communautés européennes du
9 décembre 1996 susvisé ou figurant sur les listes établies pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2
du code de l’environnement ou considérées comme dangereuses au sens de l’arrêté du 21 novembre 1997
susvisé, peuvent continuer à détenir ces animaux jusqu’à la mort de ces derniers, s’ils sont marqués
conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté, dans un délai de six mois à compter de la
publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Dans ce cas, les détenteurs adressent au préfet (direction départementale des services vétérinaires) du
département où sont hébergés les animaux, dans un délai de huit jours après leur marquage, une copie de la
déclaration de marquage prévue à l’article 17 du présent arrêté.
Art. 27. − L’arrêté du 30 juillet 1981 relatif à l’utilisation de rapaces pour la chasse au vol est abrogé.
Les autorisations de détention, d’utilisation et de transport de rapaces délivrées en application de cet arrêté
sont valables au titre du présent arrêté jusqu’à la mort des oiseaux pour l’utilisation desquels elles avaient été
accordées.
Art. 28. − Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture
fixe les modalités d’enregistrement dans un fichier national des informations relatives aux animaux de certaines
espèces animales dont la détention est soumise à autorisation en application du présent arrêté.
Art. 29. − Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l’écologie et du développement durable
et le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des
affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2004.
Le ministre de l’écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. MICHEL
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’alimentation :
La chef de service,
I. CHMITELIN
25 septembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 26 sur 83
lol! lol!

http://www.lafermetropicale.com/legislation/arrete_elevage_agrement-1.pdf

http://www.lafermetropicale.com/home/contenu_new.php?rub=leg-reglement

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Invité
et ben merci a toi pour ce complément de post
c'est du bon boulot

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